Non soutenu.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants : « Art. L. 6146-12. - Par dérogation aux articles L. 6144-1, L. 6144-2 et L. 6146-9, sur proposition conjointe des présidents de la commission médicale d’établissement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, après consultation du conseil de surveillance, une commission médico-soignante se substituant à ces deux commissions peut être créée. « Le directeur peut s’opposer à cette création. »
Pour faire suite à la mesure 22 du Ségur de la santé, permettant de fusionner la commission de soins infirmiers de rééducation et médico-techniques et la commission médicale d’établissement, afin de simplifier et encourager la mise en place, il convient que les deux commissions soient à l’origine de ce regroupement, et non le directeur. Et que ce dernier, puisse simplement s’opposer à cette créati… (extrait)