Non soutenu.
L’article L. 6146-3 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les entreprises d’intérim mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail, lorsqu’elles ont recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire auprès d’un établissement public de santé ne peuvent facturer à cet établissement un montant journalier de prestations par mission excédant un plafond dont les conditions de détermination sont fixées par … (extrait)
Faisant suite au rapport d’Olivier Véran intitulé « Hôpital cherche médecins coûte que coûte » de décembre 2013, la loi santé du 26 janvier 2016 a encadré, à l’article L. 6143-3 du code de la santé publique, les rémunérations octroyées aux professionnels de santé effectuant des missions de travail temporaire au sein des établissements publics de santé à travers un montant journalier des dépenses s… (extrait)