Rejeté.
Après la première phrase de l’article L. 6144-2 du code de la santé publique, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un représentant des usagers, membre de la commission des usagers mentionnée à l’article L. 1112-3, siège à la commission médicale d’établissement sur les questions portant sur la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. »
En miroir des dispositions permettant d’intégrer la place des représentants des usagers dans les directoires, il est nécessaire de mieux associer les représentants des usagers aux réflexions sur les thématiques qualité sécurité des soins /accueil prise en charge dans la commission médicale d’établissement. Cet amendement vise donc à préciser qu’un membre issu de la commission des usagers siège à l… (extrait)