Retiré.
Le chapitre V du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 635-1 ainsi rédigé : « Art. L. 635-1 - Les sages-femmes titulaires d’un doctorat peuvent prétendre à la bi-appartenance entre la pratique clinique et la pratique d’enseignement et de recherche. « Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
Le présent amendement vise à prévoir la possibilité aux doctorants de la filière maïeutique d’exercer simultanément leur activité professionnelle et des activités d’enseignement et de recherche. Ce que l’on nomme la bi-appartenance est possible pour les pharmaciens, chirurgiens-dentistes et les médecins. Pour les sages-femmes ayant une thèse doctorale, ce n’est aujourd’hui pas possible : elles doi… (extrait)