Rejeté.
À l’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « libertés et de la détention, saisi de cette demande par le juge des enfants ou le tribunal des enfants ».
Cet amendement du groupe socialiste et apparenté vise à prévoir que seul le juge des libertés et de la détention a le pouvoir de placer un mineur en détention provisoire. Il s’agit ainsi de maintenir une garantie procédurale essentielle actuellement prévue par l’article 11 de l’ordonnance de 1945. Alors qu’il s’agit d’une décision extrêmement grave pour le mineur, il importe qu’elle soit prise par… (extrait)