Rejeté.
Le second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié : 1° Les mots : « d’au moins treize » sont remplacés par les mots : « de treize à seize » ; 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans sont capables de discernement et pénalement responsables. »
Sans toucher aux dispositions du code pénal, cet amendement de repli rédactionnel, propose également d’instaurer un âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs à partir de 16 ans, tout en conservant l’exigence morale du discernement en deçà. En effet, l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, relatif à la responsabilité pénale des mineurs, prévoit une présomption de respo… (extrait)