Rejeté.
L’article L. 123-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette peine d’emprisonnement ne peut être prononcée qu'à l’unique condition que celle-ci soit assortie d’une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. »
Emprisonner un adolescent ne peut pas être considéré comme une peine anodine. Elle doit être prévue comme étant le dernier recours à un parcours de délinquance dont les mesures précédemment prononcées n’ont, au moment du jugement, donné aucun résultat sur le comportement du jeune mineur. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent que la peine d’emprisonnement prononcée soit obligatoir… (extrait)