Rejeté.
Les 2° et 3° de l’article L. 121-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, sont abrogés.
Cet article L. 121-4 dispose que le juge des enfants, statuant en chambre du conseil donc seul, peut, sur réquisition du procureur de la République, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur aux peines de confiscation, de stage ou de travail d'intérêt général. Les auteurs de cet amendement dénoncent ce recul de la collégialité, inédit en ce qui concerne l… (extrait)