Rejeté.
À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 124-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « dix-huit ans et six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-et-un ans ».
L’article L. 124-2 prévoit qu’à titre exceptionnel, un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans ces établissements jusqu’à ses dix-huit ans et six mois et ne doit avoir aucun contact avec les détenus de moins de 16 ans. Cet amendement vise à étendre cette limite d’âge à vingt-et-un ans. Il s’agit par cet amendement de ne pas mettre fin brutalement à dix-huit ans e… (extrait)