Rejeté.
L’article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision prise par le juge des enfants ou le tribunal des enfants est soumise à l’avis du juge des libertés et de la détention qui statue dans un délai de 48 heures. »
Cet amendement de repli vise à prévoir que la décision du juge des enfants ou du tribunal des enfants est soumise a posteriori, dans un délai restreint, à la validation du juge des libertés et de la détention. Il s’agit ainsi de maintenir une garantie procédurale essentielle actuellement prévue par l’article 11 de l’ordonnance de 1945. Alors qu’il s’agit d’une décision extrêmement grave pour le mi… (extrait)