Rejeté.
À la première phrase du a du 2° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, après la première occurrence du mot : « rapport », sont insérés les mots : « comportant les investigations accomplies sur la personne du mineur et ».
Cet amendement, faisant suite aux observations de la mission d’information sur la justice des mineurs, vise à inclure dans le rapport conditionnant le jugement en audience unique, des éléments sur la personnalité du mineur et pas seulement sur des éléments objectifs que sont les mesures éducatives ou les peines dont il a fait l’objet.