Rejeté.
Après l’article L. 511-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 511-1-1. - L’enfant victime a droit d’être assisté d’un avocat. »
Cet amendement prévoit d’ériger en principe législatif que l’enfant victime a droit d’être assisté d’un avocat. Nous reprenons ici la position défendue en Commission des lois par le groupe socialiste, via son amendement cl177.