Rejeté.
Au début de l’article L. 11-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, sont ajoutés les mots : « Sauf lorsque les circonstances l’exigent et en vue d’assurer la sécurité publique, ».
En l’état actuel, l’article L11-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, dispose « Aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans. » Avec cet article se pose la question de la capacité de discerner du mineur de 13 ans. Est-il oui ou non capable de poser un acte en ayant conscience … (extrait)