Rejeté.
L’article L. 11-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé : « Art. L. 11-2. - Les décisions prises à l’égard des mineurs visent à sanctionner équitablement, prévenir les récidives, protéger l’intérêt des victimes et réparer le dommage commis à la société. »
En l'état actuel des choses, l'article L11-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 du code, dispose : "les décisions prises à l'égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu'à la prévention de la récidive et à la protection de l'intérêt des victimes". Or cette rédaction emporte un certain nomb… (extrait)