Rejeté.
À la fin du 6° de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, le mot : « maximum » est remplacé par le mot : « ou plus ».
Selon les infractions et le dommage causé à la victime, il peut s’avérer opportun, dans le but de protéger cette dernière, de prévoir que les personnes responsables du dommage causé puissent être mises à distance de la victime.