Rejeté.
À l’article L. 122-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « juge des enfants » sont remplacés par les mots : « tribunal pour enfant ».
Par cet amendement, notre groupe parlementaire prévoit que la peine de confiscation prévue par l'article L122-4 sera prononcée par le tribunal pour enfants et non par le juge des enfants. Il s'agit ainsi de préserver la collégialité qui est un gage de qualité de la décision rendue. Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les profes… (extrait)