Rejeté.
Après la première occurrence du mot : « présumés », la fin du second alinéa de l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigée : « être capables de discernement et doivent pouvoir être jugés pour leurs actes, sauf décision contraire et motivée du juge. »
L'article 11-1 de l'ordonnance pose une présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de moins de 13 ans et une de discernement pour ceux âgés d’au moins 13 ans. Cette disposition implique qu’aucun mineur ne sera poursuivi pénalement en-dessous de cet âge, et constitue une négation de la liberté d’appréciation du juge et une mise en danger de nos concitoyens. Au vu de l’augmentation de la délinq… (extrait)