Amendement n° 271 de M. Aurélien Taché sur après l'article 9, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

L’article L. 631-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé : « Art. L. 631-1. - Les condamnations, les décisions prononçant des mesures éducatives rendues à l’égard d’un mineur de plus treize ans, lors du prononcé de la sanction, ainsi que les compositions pénales sont inscrites au casier judiciaire. Les mesures éducatives sans module ou assorties uniquement du module de réparation pénale éd… (extrait)

L'exposé des motifs

Les décisions relatives aux crimes et délits des mineurs de moins de 13 ans n’ont pas à figurer dans le fichier national au regard de l’immaturité intrinsèque de la période de pré-adolescence. Cette disposition est déjà effective au sein des articles du code de procédure pénale relatifs aux fichiers judiciaires nationaux automatisés des auteurs d’infractions terroristes et des auteurs d’infraction… (extrait)