Retiré.
L’article L. 111-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un mineur peut cumuler un nombre maximum de cinq avertissements judiciaires. »
Le présent amendement vise à limiter, pour un même mineur, un nombre maximal d’avertissement, ici cinq, afin de considérer que l’avertissement à une limite et faut reconnaitre, le cas échéant, son inefficacité et donc proposer une sanction d’ordre supérieur.