Adopté.
L’article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la place occupée par un mineur suite à une décision de placement reste vacante pendant une durée excédant sept jours, l’établissement accueillant le mineur concerné saisit d’une demande de mainlevée spécialement motivée le magistrat chargé de l’exécution de cette décision qui statue sans délai. »
Pour diverses raisons, il arrive qu'une place qui soit réservée aux fins de placement par le ministère public ou un magistrat reste en pratique vacante, le mineur concerné n'arrivant pas sur les lieux, en fuguant rapidement ou s'absentant pour une durée indéterminée. Or ces places restent ainsi bloquées pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, jusqu'à ce que le juge ordonne la mainlevée … (extrait)