Non soutenu.
L’article L. 631-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé : « Art. L. 631-1. - Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 111-6, les condamnations, les décisions prononçant des mesures éducatives rendues à l’égard d’un mineur de plus 13 ans, lors du prononcé de la sanction, ainsi que les compositions pénales sont inscrites au casier judiciaire. Les mesures éducatives … (extrait)
Les décisions relatives aux crimes et délits des mineurs de moins de 13 ans n’ont pas à figurer dans le fichier national au regard de l’immaturité intrinsèque à la période de pré-adolescence. Cette disposition est déjà effective au sein des articles du code de procédure pénale relatifs aux fichiers judiciaires nationaux automatisés des auteurs d’infractions terroristes et des auteurs d’infractions… (extrait)