Non soutenu.
Au début de l’article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « À moins que le présent code n’en dispose autrement, » sont supprimés.
Cet amendement précise que c’est l’âge du mineur à la date des faits qui doit être pris en compte pour déterminer la juridiction compétente, la procédure applicable et les mesures et peines encourues. Ce principe ne saurait souffrir d’exception.