Rejeté.
L’article L. 113-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Les avocats bénéficient de la même autorisation. »
Cet amendement prévoit que les avocats bénéficient d’une autorisation à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code.