Non soutenu.
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « douze ».
En fonction de la situation et de la vulnérabilité du mineur, il convient de permettre au juge des enfants de fixer une période de mise à l’épreuve éducative pouvant aller jusqu’à douze mois permettant aux mesures éducatives de produire leurs effets sur les mineurs les plus vulnérables. Si le temps judiciaire doit être le plus court possible notamment s’agissant de l’audience de culpabilité, le te… (extrait)