Rejeté.
Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé par la présente loi, l’application des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant au moins dix heures sur vingt-quatre heures, ne peut être autorisé au delà de deux mois que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19 du même code.
Cet amendement vise à ce que le couvre-feu décrété par l'exécutif depuis le 15 décembre, ne puisse être renouvelé au delà d'une période de deux mois, soit après le 15 février, qu'après accord du Parlement. Le couvre-feu généralisé sur l'ensemble du territoire impliquant l'impossibilité de sortie du domicile pour les citoyens durant une période d'au moins dix heures, sauf dérogations très encadrées… (extrait)