Rejeté.
Le 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique est abrogé.
Le 5° de L3131-15 du code de la santé publique permet au Premier ministre d'"ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité". La crise sanitaire a engendré u… (extrait)