Adopté.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois maximum pour informer l’assuré sur les modalités de mise en jeu des garanties prévues … (extrait)
Le présent amendement vise à renforcer les dispositions du texte initial de la proposition de loi afin d’encadrer plus strictement les délais d’indemnisation et d’accélérer la prise en charge des préjudices subis par les assurés. Il impose des limites contraignantes aux assureurs aux différentes étapes de leur intervention dans le processus d’indemnisation. Il offre ainsi une plus grande lisibilit… (extrait)