Rejeté.
« CHAPITRE V « Diverses mesures en faveur de la condition animale « Article XXX « I. - Les acteurs de la protection animale titulaires d’un certificat d’aptitude ont la qualité d’agents assermentés. « Ils peuvent rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées à l’article 521-1 du code pénal. « Ces agents reçoivent l’appellation d’agents de la protection animale. « II. - Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à assermenter les acteurs de la protection animale bénévoles titulaires d’un certificat de capacité sur le modèle des gardes forestiers. Cette disposition serait à même d’apporter un surcroît d’efficacité dans le cadre de contrôle d’identification des animaux et des propriétaires et de contrôle de permis. De plus, elle simplifierait la gestion des problèmes de maltraitan… (extrait)