Rejeté.
Le dernier alinéa de l’article 521-1 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Est également puni des mêmes peines l’abandon sauvage avec cruauté d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement. « L’abandon sauvage simple, c’est-à-dire non accompagné d’acte de cruauté, d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement est punie d’une contravention de cinquième… (extrait)
Le présent amendement vise à dépénaliser l’abandon sauvage « simple » et à le distinguer de l’abandon sauvage avec cruauté (par exemple animal attaché à un arbre…). Dans la pratique l’abandonnant en pleine nature n’est que très rarement sanctionné dès lors qu’il n’inflige pas de sévices à son animal. Les fourrières sont remplies d’animaux trouvés identifiés ou non que les propriétaires indélicats … (extrait)