Amendement n° 281 de M. Éric Pauget sur après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’article L. 213-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 213-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-5-1. - I. - L’achat d’un animal effectué au sein d’une animalerie est assorti d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de vente au bénéfice de l’acheteur, délai avant l’expiration duquel il peut rétracter son consentement. « II. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

L'exposé des motifs

Choisir d’avoir un animal de compagnie est un engagement sur plusieurs années et ne doit en aucun cas se conclure sans discernement et mûre réflexion. Aussi, le présent amendement vise à assortir d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de vente dans une animalerie d’un animal domestique au bénéfice de l’acheteur ; délai avant l’expiration duquel il peut rétracter son consent… (extrait)