Rejeté.
Après l’article L. 213-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 213-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-5-1. - I. - L’achat d’un animal effectué au sein d’une animalerie est assorti d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de vente au bénéfice de l’acheteur, délai avant l’expiration duquel il peut rétracter son consentement. « II. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Choisir d’avoir un animal de compagnie est un engagement sur plusieurs années et ne doit en aucun cas se conclure sans discernement et mûre réflexion. Aussi, le présent amendement vise à assortir d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de vente dans une animalerie d’un animal domestique au bénéfice de l’acheteur ; délai avant l’expiration duquel il peut rétracter son consent… (extrait)