Non soutenu.
Substituer aux alinéas 10 à 14 les sept alinéas suivants : « Art. L. 211-34. - I. - Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques : « 1° Qui, respectant les règles générales, fixées par arrêté conjoint des ministres compétents, de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ont pour objets la con… (extrait)
Le présent amendement propose de modifier les dispositions de l'article 12, afin de permettre uniquement aux établissements zoologiques, de détenir des cétacés, en fixant des règles strictes quant à la captivité de ces derniers. En effet, les cétacés bénéficient, au même titre que les autres espèces présentes en parcs zoologiques, de l’attention et de l’expertise d’équipes de professionnels chargé… (extrait)