Rejeté.
Supprimer cet article.
Le présent article prévoit que chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit disposer d’une fourrière ou d’un refuge apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de … (extrait)