Amendement n° 405 (Rect) de M. Vincent Ledoux sur après l'article 5, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Le II de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La vente aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence du consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

L'exposé des motifs

Cet amendement vise à interdire la vente d’animaux de compagnie aux mineurs. En vertu de l’article R.214-20 du code rural et de la pêche maritime, il est exigé, dans le cadre d’une vente d’animaux de compagnie, le consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale si l’acheteur est âgé de moins de 16 ans. Cet article suppose, par conséquent, que les mineurs âgés de plus de 16 … (extrait)