Avant l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1 A ainsi rédigé : « Art. 521-1 A. - Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »
Le présent amendement vise à renforcer les sanctions prévues lorsque la mort est volontairement donné à un animal pour les porter à quatre ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende - l’article R. 655-1 ne prévoyant, pour l’heure, qu’une contravention de la 5e classe.