Adopté.
Après l’article L. 413-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 413-1-1. - Peuvent bénéficier de l’appellation « refuge » ou de l’appellation « sanctuaire » les établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques qui remplissent les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. ».
Le présent amendement des députés LaREM vise à encadrer l’appellation de « refuge » ou « sanctuaire » pour des établissements détenant de la faune sauvage. Les conditions d’encadrement et de délivrance de ces appellations seront définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, à la suite d’un travail de concertation regroupant les différentes parties prenantes.