Rejeté.
Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires, le port de signes ou tenues par lesquels les parents d’élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »
L’article L. 141-5 du code de l’éducation précise que « dans les établissements du premier degré publics, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ». Quant aux élèves, l’article L. 141-5-1 du même code leur interdit le port de signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les établissements publics du premier et second degré. S’i… (extrait)