Rejeté.
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 227-3 ainsi rédigé : « Art. 227-3. - Toute personne physique représentant un culte ou exprimant une parole publique raisonnablement considérée comme telle par les membres d’un culte ne peut continuer à s’exprimer publiquement dans un lieu de culte ou un établissement cultuel ou à procéder à des cérémonies religieuses dès lors qu’elle est inscrite au fichier des auteurs d’infractions terrorist… (extrait)
Le présent amendement crée l’impossibilité administrative de s’exprimer publiquement dans un lieu de culte ou un établissement cultuel ou de procéder à des cérémonies religieuses pour les personnes inscrites au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).