Rejeté.
Dans les services publics, le port de tenues ou de signes ostentatoires ainsi que les propos ou les agissements par lesquels les usagers du service public manifestent leur appartenance religieuse est interdit. Les diplomates étrangers ainsi que les représentants des cultes ne sont pas concernés par cette interdiction. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d’une amende de troisième classe.
Cet amendement interdit le port de signes ou de tenues religieuses dans les services publics à leurs usagers sous peines d’amende de troisième catégorie.