Non soutenu.
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 227-3 ainsi rédigé : « Art. L. 227-3. ‒ Sous peine d’une contravention de cinquième classe et, le cas échéant, de fermeture administrative, les mosquées situées sur le territoire français doivent signer une charte signifiant leur engagement à n’entretenir ni promouvoir aucun lien avec les courants islamistes qui portent atteinte à l’ordre public et à la sécurité des Français. « Les engagement… (extrait)
Cet amendement vise créer une obligation pour les mosquées de signer une charte dans laquelle elles s’engagent à n’entretenir ou à ne promouvoir aucun lien avec un courant islamiste.