Rejeté.
Après l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé : « Art. 4 bis. - Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
En repli, cet amendement vise à interdire la direction ou l’administration d’une association (culturelle, étudiante, etc) à une personne condamnée pour des faits de terrorisme pour une durée de vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.