Rejeté.
Au deuxième alinéa de l’article L. 227-1 du code de sécurité intérieure, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
L’article L. 227-1 du code de sécurité intérieure prévoit que la fermeture du lieu de culte ne peut excéder six mois. Le présent amendement propose de porter ce délai à deux années. Outre son caractère dissuasif, la mesure de fermeture temporaire d’un lieu de culte doit permettre un changement profond dans son orientation et son fonctionnement, afin qu’y cessent des pratiques contraires aux valeur… (extrait)