Rejeté.
Après l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé : « Art. 5 bis. ‒ Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal peut être condamnée à une peine complémentaire d’interdiction de diriger ou administrer une association pour une durée de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Cet amendement du Groupe les Républicains vise à élargir l’interdiction de direction ou d’administration des associations cultuelles à l’ensemble des associations, en créant une peine complémentaire pour l’interdiction applicable aux associations de type 1901. En effet, l’interdiction de diriger ou administrer une association n’empêche, en aucun cas, les personnes concernées de s’investir et de pa… (extrait)