Rejeté.
À l’article L. 914-4 du code de l’éducation, les mots : « peut accorder » sont remplacés par le mot : « accorde ».
Pour les personnes qui ne réuniraient pas toutes les conditions pour enseigner ou diriger, des demandes de dérogation ou d’autorisation sont prévues. Cependant, au vu de la rédaction actuelle des textes, on peut craindre que le recteur considère qu’il a le choix d’accorder ou non la dérogation ou l’autorisation demandée. Or, il est impératif qu’en cas de réunion des conditions exigées pour demande… (extrait)