Rejeté.
Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette disposition s’applique dans tous les espaces immeubles des établissements publics d’enseignement supérieur. »
Le code de l’éducation dispose que le service public de l’enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse et idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. En effet, les usagers … (extrait)