Adopté.
À l’alinéa 14, après le mot : « mois », insérer les mots : « , renouvelable une fois, ».
Cet amendement vise à préciser que la suspension à titre conservatoire des activités d’une association ou d’un groupement qui fait l’objet d’une procédure de dissolution administrative peut être fixée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.