Rejeté.
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : « Art. 2 ter. - Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée au moins égale au quantum de peine de la condamnation aux infractions mentionnées et d’un minimum de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Cet amendement vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, à toutes les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, pour une durée égale à la peine d’emprisonnement sans être inférieu… (extrait)