Retiré.
Après l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé : « Art. 2 ter. - Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association dont l’objet ou les activités l’amènent au contact d’un public mineur pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Il s’agit d’un amendement de repli qui vise à étendre l’interdiction de diriger des associations pendant 10 ans pour les personnes condamnées pour des faits de terrorisme ou d’apologie du terrorisme, prévue à l’article 43 du présent projet de loi pour les associations régies par la loi du 9 décembre 1905, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 qui travaillent auprès de personnes mi… (extrait)