Retiré.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « IV. − Lorsque suite au contrôle, l’administration remet en cause le bien-fondé de l’émission de reçus, attestations ou tout autre document par lequel un organisme bénéficiaire de dons qui ont donné lieu à des réductions d’impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts, elle procède à la publication de sa décision anonymisée dans un rapport annuel qui est rendu public. »
Les organismes sans but lucratif qui poursuivent un but d’intérêt général (associations, fondations etc.) sont régulièrement confrontés à des incertitudes d’interprétation quand ils souhaitent solliciter le régime du mécénat. Dans l’objectif d’une meilleure transparence de la décision publique et de confiance avec l’administration, le présent amendement a une vocation pédagogique en permettant la … (extrait)