Adopté.
Après la deuxième phrase de l’article L. 442-11 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles veillent également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat. »
Cet amendement permet à la commission de concertation chargée d’examiner les contrats d’association, de veiller - quand elle est saisie - au développement de la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements privés sous contrat. Ce dispositif permettra à l’ensemble des acteurs qui composent ladite commission (article R 442-64 du code de l’éducation : représentants de l’État, des … (extrait)