Rejeté.
Le dernier alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « De la même manière, une telle remise en cause ne peut avoir lieu, avant la fin du troisième cycle, lorsque l’enfant instruit à domicile souhaite garder ce mode d’instruction. »
L’article L.212-8 du code de l’éducation décrit bien que la volonté de l’enfant est prépondérante dans son choix du lieu de son instruction. Aujourd’hui, si un enfant ne désire pas changer d’établissement avant le terme soit de la formation préélementaire, primaire ou du même cycle, ni les autorités politiques, ni les parents ne peuvent s’y opposer sans son consentement. Ce principe provient de la… (extrait)